Charte de Déontologie

Règle 1 : Le respect du droit de la personne

Le kinésiologue exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le kinésiologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au praticien de son choix. Le kinésiologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Le kinésiologue s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Le kinésiologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

Règle 2 : Les compétences

Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. Chaque kinésiologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le kinésiologue est tenu d’avoir les qualifications nécessaires requises et avoir le droit d’exercer son activité professionnelle en France, de réactualiser régulièrement ses connaissances ; de respecter les règles légales et de bonnes mœurs applicables à la spécificité de son activité; de discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui; d’exercer son activité professionnelle de manière non préjudiciable pour le client; de s’abstenir d’établir un quelconque diagnostic médical si le kinésiologue ne dispose pas de formation médicale reconnue lui permettant d’émettre un diagnostic d’après la législation dans le pays dans lequel il exerce; de ne pas interrompre ou modifier un traitement médical, de diriger sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant les signes d’un malaise, de rediriger vers un autre praticien si les compétences requises dépassent son champ de compétences; de ne pas prescrire ou conseiller des médicaments si la législation en vigueur ne l’y autorise pas. Par ailleurs, le kinésiologue ne doit pas être sujet à de quelconques poursuites judiciaires ou pénales dans le cadre son activité professionnelle. Il est tenu d’informer la FKP dans le cas où une condamnation venait à être prononcée contre lui, après l’acceptation de la présente charte de déontologie, et relative à l’exercice de son activité professionnelle.

Règle 3 : Le Respect moral

Est strictement interdite et contraire à la moralité professionnelle toute intervention par le kinésiologue ayant pour objet ou pour effet de de tirer indûment profit de l’état de santé d’une personne. Le kinésiologue est tenu du respect de la confidentialité des informations obtenues et échangées dans l’exercice de sa profession. Le kinésiologue doit veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Le kinésiologue doit donner aux membres des corps d’inspection compétents toutes facultés pour l’accomplissement de leurs missions. Le kinésiologue doit entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et respecter leur indépendance professionnelle. Il est interdit aux kinésiologues de consentir des facilités à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine, de la pharmacie ou de toute autre profession de santé. Le kinésiologue doit néanmoins s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un autre praticien. Le kinésiologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le sollicite ou à celle d’un tiers, le kinésiologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le kinésiologue ne participe pas à des dérives sectaires. Il n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Règle 4 : L’Environnement et le respect des conditions d’exercice

Le kinésiologue doit fournir tous les efforts pour recevoir les personnes dans les meilleures conditions possibles. Le kinésiologue doit respecter les règles légales et de bonnes mœurs applicables à la spécificité de son activité. Le kinésiologue doit respecter les conditions d’hygiène nécessaires pour l’exercice de son activité professionnelle.

Règle 5 : La fiabilité des informations

Le kinésiologue déclare avoir un casier judiciaire vierge. Le kinésiologue déclare des informations justes et fiables à la fois sur son parcours, ses certifications et/ou diplômes et son champ de compétence. Le kinésiologue ne prétend pas avoir la faculté d’outrepasser son champ de compétence, et garantit, après vérification, l’authenticité des informations fournies à la FKP. Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public, de manière claire et précise, sans tromperie.